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« Danse avec les stars » et atteinte à la vie privée :  La « mise en balance » des droits et libertés par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

« Danse avec les stars » et atteinte à la vie privée : La « mise en balance » des droits et libertés par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

Publié le : 20/01/2022 20 janvier janv. 01 2022

La SAS Demain Saison 2 a publié le 4 octobre 2019 sur le site internet mcetv.fr qu’elle édite un article, intitulé :

« Mme X. : cette candidate de Danse avec les stars qui la dérange beaucoup ! »

Le chapeau de l’article est le suivant : « Selon Public, Mme X. aurait demandé à M. Y. de « ne pas s’approcher » d’une candidate de Danse avec les Stars », évoquant un article publié dans le magazine Public rapportant la jalousie réelle ou supposée de madame Mme X. à l’égard de madame Mme Z. qui aurait été trop proche de son compagnon sur le plateau de l’émission télévisuelle Danse avec les Stars, jalousie qui se serait manifestée par une mise en garde lancée par madame Mme X. à son époux en coulisses de cette dernière.

Le texte de l’article était alors illustré par une vidéo constituée d’un diaporama de 23 photographies extraites du compte Instagram public de madame Mme X.

Estimant ces publications attentatoires à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, Mme X. a assigné en 2020 la SAS Demain Saison 2 devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour réclamer, notamment, une indemnisation de 10.000 € à titre de réparation du préjudice invoqué.


Aux termes d’un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté cette action.

Le tribunal rappelle d’abord les fondements de l’action :
 
  • L’article 9 du code civil, dont les dispositions garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures utiles,
  • L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, lequel doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de ladite Convention.

Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, le Tribunal expose qu’il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Le Tribunal expose encore que leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur. 

 Aux termes d’un examen minutieux des pièces qui lui étaient soumises, le Tribunal a estimé que la candidate de « Danse avec les stars », qui s’est fait connaître dans d’autres émissions de téléréalité, avait participé en toute connaissance de cause à ce genre de programmes qui se nourrissent des histoires de cœur des candidats.

Selon le Tribunal, le site Mcetv.fr qui a émis un commentaire sur les différents éléments de cette émission « n’a commis aucune violation de ses droits de la personnalité en rapportant au conditionnel ou au style indirect, et ainsi comme un fait incertain, une mise en garde lancée en coulisses, en spéculant sur l’objet de circonstances de sa jalousie et en digressant de manière convenue, et inconsistante faute d’autre étayage factuel, sur des possibles tensions avec monsieur Hugo Philip, l’emphase du propos, propre à la ligne éditoriale du magazine dans la détermination de laquelle le juge n’a pas à s’immiscer, n’excédant pas les limites de la liberté d’expression. ».

Le Tribunal a en outre décidé que « les photographies, identitaires, ayant été captées avec le consentement de madame Mme X. , leur exploitation pour illustrer un article licite ne caractérise aucune atteinte à son droit sur son image. »

Au regard des éléments rapportés, cette décision ne peut qu’être approuvée, ni l’atteinte à la vie privée caractérisée et non équivoque, ni la reproduction de photos sans autorisation n’étant en l’espèce sérieusement établies ; le jugement a en outre pour mérite de se fonder sur la « mise en balance » des droits et libertés concernées, en référence à la jurisprudence de la CEDH.


 

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