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L’Union Européenne exige le décompte horaire du temps de travail

L’Union Européenne exige le décompte horaire du temps de travail

Publié le : 11/11/2019 11 novembre nov. 11 2019

Les employeurs doivent mettre en place un système fiable de mesure de la durée quotidienne de travail, affirme la Cour de Justice de l’Union européenne le 14 mai. Si elle ne remet pas a priori en cause la législation française, cette décision insiste sur l’attention que doivent porter les employeurs à la charge de travail des salariés, notamment ceux en forfait jours.

Les employeurs doivent mettre en place un système fiable de mesure de la durée quotidienne de travail, affirme la Cour de Justice de l’Union européenne le 14 mai. Si elle ne remet a priori pas en cause la législation française, cette décision insiste sur l’attention que doivent porter les employeurs à la charge de travail des salariés, notamment ceux en forfait jours.

Les entreprises européennes sont-elles obligées de produire un décompte journalier des heures de travail réalisées par leurs salariés ? Oui, affirme la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 14 mai 2019. Les magistrats européens avaient été sollicités par l’”Audiencia Nacional”, la haute juridiction espagnole, à l’occasion d’un conflit survenu entre un syndicat espagnol et une banque. Les syndicalistes reprochaient à cette entreprise de n’avoir établi aucun enregistrement du temps de travail quotidien de ses salariés.

La CJUE affirme qu’en l’absence d’un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier, il n’est pas possible de déterminer “de façon objective et fiable” ni le nombre d’heures de travail effectuées par le travailleur, ni le nombre d’heures supplémentaires.

Une législation nationale qui dispense les employeurs d’établir un tel système est contraire à la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En conséquence “les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque travailleur”.

Il revient donc à chaque Etat membre de garantir à sa manière le respect de ces principes.

Or, le droit français s’est déjà emparé de cette question.

Lorsqu’il n’existe pas d’horaire collectif applicable à tous les salariés occupés dans un service ou un atelier, l’employeur est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective (article L. 3171-2 du code du travail). Et ce, pour chacun des salariés concernés. L’entreprise doit procéder à l’enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou établir un relevé du nombre d’heures de travail accomplies. Un récapitulatif hebdomadaire doit également être réalisé, par tous moyens (article D. 3171-8).

Les règles sont un peu plus souples s’agissant des salariés ayant signé une convention de forfait. Les conventions ou accords collectifs qui prévoient des conventions de forfait en heures doivent fixer les modalités de contrôle de la durée du travail. Ce n’est qu’à défaut de précision que les règles de décompte quotidien et hebdomadaire s’appliquent.

Quant aux conventions de forfait en jours, l’entreprise est seulement tenue d’établir un décompte annuel des journées et demi-journées travaillées (article D. 3171-10v). De plus, l’accord collectif qui met en place ces conventions doit prévoir des modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail.

Les textes prévus par la France semblent ainsi protéger le droit au repos des salariés mais est ce suffisant au regard de l’arrêt de la CJUE?

L’avenir nous le dira. En tout état de cause, ce nouvel arrêt réaffirme avec vigueur la nécessité de contrôler le respect effectif des temps de repos. De quoi alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation qui n’hésite pas, ces dernières années, à sanctionner durement les employeurs qui négligent le contrôle de la charge de travail de leurs salariés.

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