
Consultation par l’employeur des mails reçus par le salarié sur sa messagerie professionnelle
Une cour d’appel ne saurait déclarer des licenciements disciplinaires sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur s’est fondé sur des courriels des salariés obtenus de manière illicite sans rechercher si ces messages, qui provenaient de la messagerie électronique mise à leur disposition par l’entreprise, avaient un caractère professionnel et si leur contenu relevait ou non de la vie privée des intéressés (Cass. soc. 3 avril 2019 n° 17-20.953 F-D).
Il est en effet établi que les messages reçus par le salarié sur sa messagerie professionnelle sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf bien entendu s’ils sont identifiés par une mention claire, par exemple « personnel » ou « privé » (Cass. Soc., 16 mai 2013, n° 12-11866 ; Cass. Com. 10 février 2015, n° 13-14779).
Pour autant, depuis son célèbre arrêt Nikon (Cass. soc., 2 oct. 2001, no 99-42.942) inspiré des principes posées par la CEDH, la Cour de cassation ne cesse de rappeler que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée ».
Attention donc à l’ouverture par l’employeur de courriels/ dossiels sans l’accord exprès du salarié, voire hors de sa présence et à son insu, surtout si la mention « privé » ou « personnel » figure sur lesdits courriels/dossiels.
Pour mémoire, l’atteinte au secret des correspondances privées est un délit pénal prévu et réprimé à l’article 226-15 du Code pénal.
Historique
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