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Harcèlement sexuel : Mise à jour de la définition du Code du travail, en harmonisation avec celle du Code pénal

Harcèlement sexuel : Mise à jour de la définition du Code du travail, en harmonisation avec celle du Code pénal

Publié le : 06/08/2021 06 août août 08 2021

Le harcèlement sexuel, défini par l'article 222-33 du code pénal, a été modifié en 2018 pour préciser, d'une part, que les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent également caractériser une infraction de harcèlement sexuel et, d'autre part, que l'infraction peut être commise par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans qu'aucune d'elle ait agi de façon répété (L. n° 2018-703, 3 août 2018, JO : 5 août).

L’article L 1153-1 du Code du travail définit le harcèlement sexuel dans des termes similaires à ceux posés par le Code pénal, cependant, les apports de la loi du 3 août 2018 n'avaient pas encore été intégrés.

Cette mise à jour est réalisée par l’article 1 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n° 2021-1018, 2 août 2021, JO : 3 août) qui révise l'article L. 1153-1 du code du travail comme suit :
  • Des propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel,
  • Un harcèlement sexuel peut aussi être constitué :  
    • Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
    • Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

L’article 1 de la loi va cependant plus loin que la loi du 3 août 2018 en ne retenant pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement. En effet, alors que la Loi pénale impose que les propos ou comportements soient « imposés » à la personne, ce qui suppose que c’est à la victime de prouver le harcèlement, le Code du travail dispose que ladite victime doit seulement les avoir « subis ».

Le caractère non intentionnel de l’infraction en droit du travail devrait permettre aux juridictions prudhommales de ne pas être liées par les décisions rendues par le juge pénal. Ainsi, si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même décider que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.

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