Actualités
L’employeur peut-il être enregistré pendant l’entretien préalable de licenciement ?

L’employeur peut-il être enregistré pendant l’entretien préalable de licenciement ?

Publié le : 02/08/2023 02 août août 08 2023

Aux termes d’un arrêt en date du 12 avril 2023, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise qu’un enregistrement de l’employeur effectué à l’insu de celui-ci pendant l’entretien préalable de licenciement n'est pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.

En l’espèce, un délégué syndical assistait un salarié lors de son entretien préalable au licenciement et avait enregistré l’employeur, sans l’en informer.

A la découverte de l’enregistrement litigieux, l’employeur a déposé plainte avec constitution de partie civile à l’encontre du salarié du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel.

Le Juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, estimant que l’infraction n’était pas constituée.

La Cour de cassation confirme cette analyse, en jugeant que le délégué syndical n’a commis aucune faute et que l’entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle de l’employeur.

En d’autres termes, en pareilles circonstances, l’enregistrement n’a porté aucune atteinte à l'intimité de la vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine avaient été tenus dans un lieu privé.

Il importe d’observer que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée quant à l’utilisation de cet enregistrement dans un éventuel litige prud’homal.

En pareil cas, l’employeur soutiendrait assurément qu’un enregistrement opéré à son constitue une preuve illicite et partant, irrecevable.

Le moyen serait pertinent, cependant la Cour de cassation tend également à assouplir sa jurisprudence en la matière.

Aux termes d’un arrêt rendu le 8 mars dernier, la Chambre sociale a en effet considéré s’agissant de vidéosurveillance que « Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Désormais, une preuve illicite peut donc être utilisée en justice, si la pièce est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et sous condition d’appréciation concrète de la situation par le juge.

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK