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Des faits commis au détriment d’un client de l’employeur peuvent fonder un licenciement, même en dehors du temps de travail

Des faits commis au détriment d’un client de l’employeur peuvent fonder un licenciement, même en dehors du temps de travail

Publié le : 23/10/2019 23 octobre oct. 10 2019

En principe, un fait ne peut constituer une faute s’il relève de la vie personnelle du salarié (Cass. soc., 16 déc. 1997, n° 95-41.326). Cependant les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis – en dehors des horaires de travail et du lieu de travail –  ne suffisent pas toujours à écarter tout lien avec la vie professionnelle.

La cour de cassation vient d’en livrer une nouvelle illustration ( Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-15.003) : Une fraude réalisée en vue d’obtenir des remboursements de santé indus auprès de l’organisme complémentaire de santé, à la fois prestataire et client de l’employeur, se rattache à la vie de l’entreprise. Elle peut justifier un licenciement pour faute grave, quand bien même le salarié aurait agi en tant qu’assuré et en dehors de son temps de travail.

L’analyse de la Haute Juridiction est la suivante : Tout d’abord, les faits reprochés ont été commis au détriment, d’une part, de l’assureur complémentaire de santé de l’employeur, qui constitue également l’un de ses principaux clients et d’autre part, de l’un des praticiens de son réseau professionnel.

Ensuite, les falsifications ont été établies à partir de factures similaires à celles que chacun des salariés licenciés manipulait dans l’exercice de ses fonctions et manifestement grâce à la connaissance de ces documents acquise dans ce cadre.

Ces deux éléments réunis permettent, selon la Cour de cassation de rattacher ces faits à la vie de l’entreprise et ouvre donc la possibilité pour l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire.

Elle considère enfin que compte tenu des fonctions assumées par les salariés (conseiller santé et superviseur auprès des organismes complémentaires de santé), ces actes constituent un manquement manifeste à l’obligation de loyauté et qu’ils sont dès lors de nature à justifier un licenciement pour faute grave.

Une solution cohérente avec les précédents jugés en la matière (Cass. soc. 25 fév. 2003, n° 00-42.031 ; Cass.soc. 26 juin 2013, n° 12-16.564).

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