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Sans être assimilée à une e-signature, une signature numérisée sur un contrat de travail ne vaut pas absence de signature

Sans être assimilée à une e-signature, une signature numérisée sur un contrat de travail ne vaut pas absence de signature

Publié le : 11/01/2023 11 janvier janv. 01 2023

Aux termes d’un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (SOC., 14 DÉCEMBRE 2022, POURVOI N° 21-19.841, FS-B), la Chambre sociale a jugé les effets de la signature non pas électronique mais numérisée, apposée sur le contrat qualifié par les parties de contrat à durée déterminée.

Au cas précis, le salarié soutenait que la signature scannée par l’employeur sur ledit contrat ne satisfaisait pas aux exigences légales de la conclusion par écrit du CDD.

Le salarié ne contestait pas la qualité de l’auteur de la signature mais soutenait qu’une signature numérique devait être assimilée à une absence de signature et partant, fonder une requalification du CDD en CDI. 

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de ne pas avoir suivi un tel raisonnement :

« (…) Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail , en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature (…) »

Cette décision mérite d’être rapprochée des jurisprudences suivantes : 
  • 2 arrêts récents de la deuxième chambre civile ayant reconnu le procédé de signature numérisée en matière de contrainte (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744, publié) et de recouvrement des cotisations URSSAF (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.117),
  • Un arrêt rendu par la Chambre sociale ayant reconnu la validité d’un avenant sur lequel un paraphe pour signature avait été apposé par un système de copie par un tiers agissant sur ordre d’un représentant de l’employeur et ce, précisément au motif que l’ordre ayant été expressément reconnu (Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.113).

 

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