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Travail dissimulé : nouvelle illustration de requalification d’un auto-entrepreneur en salarié

Travail dissimulé : nouvelle illustration de requalification d’un auto-entrepreneur en salarié

Publié le : 11/01/2020 11 janvier janv. 01 2020

Aux termes d’un arrêt du 28 novembre 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la présomption de non salariat de l’auto-entrepreneur doit être écartée s’il est établi que ledit auto entrepreneur fournit directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Le travailleur exerçant une activité donnant lieu à immatriculation ou inscription à l’un des registres ou répertoires listés à l’article L. 8221-6 du code du travail, tels que les auto-entrepreneurs, est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec son donneur d’ordre.

Cette présomption légale peut être cependant renversée s’il est établi que le travailleur fournit directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Pour rappel, selon une jurisprudence établie, le lien de subordination juridique est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187).

 

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a écarté la présomption de non salariat d’un chauffeur poids lourd, immatriculé au registre du commerce en tant qu’auto-entrepreneur, qui effectuait des livraisons pour une société de transport.

La Haute juridiction a utilisé la méthode du faisceau d’indices pour retenir que le travailleur n’était pas indépendant dans la mesure où :
  • les véhicules étaient mis à la disposition par la société qui en assurait l’approvisionnent en carburant et l’entretien ;
  • le travailleur utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ;
  • les disques d’enregistrement étaient remis à la société ;
  • le travailleur était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions.
Pour la Cour de cassation, le travailleur, qui n’avait aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail, était lié par un lien de subordination juridique avec la société.

La Cour de cassation en caractérisant un lien de subordination juridique, rappelle le principe selon lequel « la volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié à son statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail » (Cass. ass. plén., 4 mars 1983, n° 81-11.647).

La Cour conclut que « le montant des sommes qui avaient été versées à M. X… devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales ».

Cet arrêt réaffirme donc la vigilance à adopter en droit du travail quant aux liens entretenus par les auto-entrepreneurs avec leur donner d’ordre ; d’un strict point de vue de sécurité sociale, la portée de cet arrêt est toutefois limitée depuis la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 qui prévoit désormais que seul le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales auxquelles il s’est soustrait pendant la durée de la dissimulation d’emploi (C. trav., art. L. 8221-6).

La mise en œuvre de cette sanction pécuniaire est désormais conditionnée à la condamnation pénale préalable de l’employeur pour travail dissimulé.

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