
Barème MACRON : la saga judiciaire continue
Publié le :
02/12/2019
02
décembre
déc.
12
2019
L’application du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – dit barème MACRON – continue d’interpeller les juridictions.
Inséré le 1er avril 2018 à l’article 1235-3 du code du travail, le barème a très vite divisé les conseils de prud’ hommes, certains l’ayant jugé incompatible avec certaines dispositions internationales, notamment les articles 24 de la charte européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT.
Pour mettre un terme aux divergences, 2 conseils de prud’ hommes ont saisi pour avis la cour de cassation.
Le 17 juillet dernier, l’assemblée plénière de la cour de cassation a validé le barème en décidant d’abord et pour la première fois que l’article 24 de la charte européenne n’a pas d’effet dialecte, de sorte que seul l’article 10 de la convention 158 de l’OIT pouvait être invoquée ; ensuite que le barème MACRON est compatible avec ledit article 10 de la convention 158 de l’OIT, suivant en cela les conclusions du premier avocat général. (Avis n°15012 du 17 juillet 2019)
Il faut cependant davantage qu’un avis pour clôturer un débat.
Au terme d’un arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d’appel de Paris (Pole 6 chambre 3) a certes reconnu la légalité du barème MACRON mais a maintenu son appréciation de la situation personnelle du salarié, en prenant soin d’apprécier concrètement si le montant prévu par le barème était « adéquat et adapté » aux particularités de la situation :
« pour un an d’ancienneté le montant de l’article L 1235-3 du code du travail est fixé dans une fourchette comprise entre un et deux mois de salaire (…) en l’espèce la cour estimant que la réparation à hauteur des deux mois prévus par le barème constitue une réparation du préjudice adéquat et appropriée à la situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au barème réglementaire et de considérer le dit barème contraire aux conventions précitées (en l’occurrence article 10 de la convention 158 de l’OIT et article 24 de la charte européenne)(…) »
La cour d’appel de Reims (Chambre sociale) semble être allée plus loin, en décidant le 25 septembre 2019 que :
« (…)Enserré entre un plancher et un plafond, le juge prud’ homal ne dispose pas de toute la latitude pour individualiser de préjudice de pertes d’emplois et sanctionner l’employeur.
(…) le contrôle de convention alitée ne dispense pas en présence d’un dispositif jugé conventionnel d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné, c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.
La recherche de proportionnalité entendu cette fois « in concreto » et non « in abstracto » doit toutefois être demandée par le salarié(…) ».
En tout état de cause, en posant l’exigence d’une réparation « adéquate et appropriée » ou d’une « recherche de proportionnalité », les juges entendent maintenir leur liberté d’apprécier et partant de réparer le préjudice concret subi par le salarié.
Affaire(s) à suivre…
Historique
-
Le client d’une plateforme de crypto-monnaie est un consommateur
Publié le : 22/01/2022 22 janvier janv. 01 2022Droit des contratsPar un arrêt du 21 octobre 2021, la cour d’appel de Montpellier a décidé qu’u...
-
COVID-19 : L’engagement de Vidok Avocats pour un accès au droit solidaire et responsable
Publié le : 01/10/2020 01 octobre oct. 10 2020Droit des contratsLe virus dit SARS CoV-2 est un fléau. Il nous menace tous et dévore ceux q...
-
Réforme de la justice : Les nouveautés attendues au 1er janvier 2020
Publié le : 09/12/2019 09 décembre déc. 12 2019Droit des contratsA compter du 1er janvier 2020, le Tribunal d’Instance sera fusionné avec le T...
-
Barème MACRON : la saga judiciaire continue
Publié le : 02/12/2019 02 décembre déc. 12 2019Droit des contratsL’application du barème des indemnités pour licenciement sans cause réelle et...