
La charge de la preuve du caractère réalisable des objectifs fixés au salarié pèse sur l’employeur
Publié le :
25/04/2022
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Soc. 15 déc. 2021, n° 19-20.978
Un salarié engagé en 2013 en qualité de responsable régional des ventes d’une entreprise avait pris acte en 2016 de la rupture de son contrat de travail pour plusieurs manquements de son employeur.
Parmi ces manquements, son contrat de travail prévoyait une rémunération variable dépendant d’objectifs qui, selon le salarié, n’étaient pas réalisables.
Les juges d’appel et la Cour de cassation statuent dans le même sens. Ils indiquent qu’il appartient à l’employeur de produire des éléments de nature à démontrer que les objectifs fixés au salarié étaient réalisables. Et l’employeur est ici condamné à verser la totalité de la rémunération variable que le salarié aurait perçue s’il avait rempli ses objectifs.
La motivation de la Chambre sociale de la Cour de cassation est la suivantes :
« (…)6. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
7. Ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il avait fixés au salarié pour l'année 2013 étaient réalisables, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé à bon droit que la rémunération variable au titre de cet exercice était due.
8. Procédant ensuite à l'interprétation, exclusive de dénaturation, du contrat de travail, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel a estimé que les objectifs avaient été fixés dans l'annexe 1 au contrat de travail, pour la seule année 2013, sans reconduction possible pour les années suivantes.(…)
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