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Liberté d’expression du salarié, lanceur d’alerte et nullité du licenciement

Liberté d’expression du salarié, lanceur d’alerte et nullité du licenciement

Publié le : 30/03/2022 30 mars mars 03 2022

Aux termes d’un arrêt rendu le 16 février 2022 (SOC., 16 févrIER 2022, POURVOI N° 19-17.871, FS-B+L), la chambre sociale de la Cour de cassation décide qu’il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 

En conséquence, le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
Tout licenciement portant atteinte à une liberté fondamentale est nul

Le litige s’inscrit dans le cadre de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, antérieure à celle de la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

La loi de 2013 offre une protection au lanceur d’alerte et celle de 2016, un statut.

Cependant, dans la présente affaire, la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question sous l’angle du statut de lanceur d’alerte, s’agissant d’un salarié licencié pour avoir abusé de sa liberté d’expression, précisément en exprimant son désaccord sur un projet de l’employeur.

Ayant retenu que le salarié ne pouvait être licencié pour les propos tenus, qui n’étaient ni injurieux ni excessifs ni diffamatoires, la Cour d’appel en avait tiré comme conséquence que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Censure de la Cour de cassation : après avoir rappelé que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées, la chambre sociale énonce pour la première fois, de façon très claire à l’occasion de ce litige, que la sanction du licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est la nullité et non l’absence de cause réelle et sérieuse comme l’avait retenue la cour d’appel.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre sociale qui admet la nullité du licenciement en cas d’atteinte à une liberté fondamentale du salarié (Soc., 29 octobre 2013, pourvoi n° 12-22.447, Bull. 2013, V, n° 252 ; Soc., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-10.557, Bull. 2016, V, n° 140, publié au rapport annuel).

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